Article R*311-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*311-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la signature du bail, aux conditions de ressources fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-38.
A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.