Article R*311-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*311-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.