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Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés.

Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés.

La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2.