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Article R*311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.