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Article R302-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont :

- les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ;

- les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.