Article R302-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Si, dans le délai visé à l'article L. 302-4-1, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat n'a pas été constitué ou saisi, une commune ayant élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991 pourra engager la procédure de transformation telle que définie aux articles R. 302-19 à R. 302-21. Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R. 302-14 à R. 302-16.