Articles

Article R302-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'établissement public de coopération intercommunale procède aux adaptations du programme local de l'habitat pour rendre conforme son contenu à celui défini par les articles L. 302-1 et R. 302-1.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet de programme local de l'habitat ainsi transformé.