Article R302-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.