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Article R302-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'un programme local de l'habitat a été élaboré et adopté par un établissement public de coopération intercommunale, le président de l'établissement public et le préfet négocient une convention d'application du programme local de l'habitat.

La convention, d'une durée de trois ans, est passée entre l'Etat et l'établissement public.

La convention fixe les moyens qui seront mis en oeuvre pour réaliser le programme local de l'habitat et l'aide financière que l'Etat apportera en matière d'habitat et d'action foncière dans la limite des dotations ouvertes par les lois de finances.

La convention précise en tant que de besoin les parties d'agglomération, communes ou quartiers sur lesquels porte l'aide financière de l'Etat.

La convention peut être modifiée par avenant pour prendre en compte l'état annuel de réalisation du programme local de l'habitat et adapter les engagements des signataires à l'évolution de la situation sociale ou démographique.