Article R302-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.