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Article R302-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Au vu des observations recueillies en application de l'article R. 302-8, le conseil municipal délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.