Article R302-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'en vertu de l'article L. 302-4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement.