Article R302-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Au vu des observations et avis exprimés en application des articles R. 302-8 et R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.