Article R302-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.
Cette décision fixe :
- la date à compter de laquelle le projet de programme local de l'habitat est mis à la disposition du public ;
- les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
La décision est affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes pendant la même durée d'un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.