Article R302-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées.