Article R302-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.