Article R302-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1.