Article R302-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R302-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le programme d'actions :
a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ;
A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
b) Précise les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat.