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Article R302-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent :

- un diagnostic ;

- l'énoncé de principes et d'objectifs ;

- un programme d'actions.