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Article L21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article L21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant en boissons qui aura effectué, fait effectuer ou maintenu une publicité interdite par les articles L. 17 et L. 18 sera puni d'une amende de 3.000 F à 40.000 F.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8.000 F.

Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames.