Article R*261-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*261-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.