Articles

Article R*261-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*261-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.