Article R*261-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*261-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.