Article L19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Demeurent permis pour toute boisson dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées :
1° L'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants ou entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et les conditions de leur vente ;
2° L'affichage à l'intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l'adresse du fabricant et de leur prix, à l'exclusion de toute qualification, et notamment de celles qui tiendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicale ;
3° L'inscription, sur les voitures utilisées pour les opérations normales de livraison des boissons, de la désignation des produits, ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, à l'exclusion de tout autre indication.