Article R*261-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*261-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
-que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
-que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
Les justifications sont constituées :
-en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
-en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.