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Article R*261-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*261-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :

-que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;

-que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.

Les justifications sont constituées :

-en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;

-en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.