Article R*261-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*261-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. 311-37, il doit, après l'avoir certifiée conforme, tenir à la disposition de l'acquéreur une copie du plan de financement faisant apparaître les éléments de l'équilibre financier de l'opération au vu desquels a été prise la décision de prêt.