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Article R*261-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*261-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.