Article R*261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.