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Article R*231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque par suite de la défaillance de la personne qui s'est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel d'exécution, l'organisme garant peut, à son choix, verser les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction faisant l'objet du contrat en cours :

- soit au maître de l'ouvrage ;

- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la personne défaillante.