Article R*231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou un établissement financier habilité ou une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée.
Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix.
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.
La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.