Article R*231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
" La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est constituée :
" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.
" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "