Articles

Article R*231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 revêt la forme :

- soit d'une convention de cautionnement par laquelle une banque ou un établissement financier habilité ou une entreprise d'assurances agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;

- soit de la consignation par la personne qui s'est chargée de la construction de la somme versée avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction.

La garantie de remboursement figurant au présent article prend fin à la date à laquelle il a été satisfait aux formalités réglementaires préalables à la construction.