Article R*231-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*231-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans le cas où le contrat contient une clause permettant à l'une ou à l'autre des parties de le résilier dans le mois de la signature, la garantie de remboursement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 231-8 est étendue au remboursement des sommes versées par le maître de l'ouvrage avant la résiliation du contrat.