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Article R*231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A tout contrat soumis au présent titre doit être joint le plan de la construction à édifier avec les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances avec la mention des éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble en distinguant ceux de ces éléments qui sont compris dans le prix et ceux qui n'y sont pas compris.