Article R*222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.