Article R*222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements postaux établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.