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Article R*213-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*213-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant le projet de contrat de location-accession dans lequel doit figurer la clause prévoyant l'engagement de ce tiers exigée par les dispositions dudit article 30 bis.