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Article R*213-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*213-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L. 213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à leur destination, du ou des immeubles. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.