Article L13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
A compter du 1er janvier 1962, la vente à emporter de boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes ne pourra être faite sous un conditionnement inférieur à un demi-litre.