Articles

Article R*212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.

Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 212-8 et de l'alinéa précédent, doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du liquidateur, et tenu à la disposition de chaque associé qui en fera la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.