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Article R*211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, un programme est dit non susceptible de division quand la réalisation ou l'utilisation normale des constructions commencées n'est possible que si l'ensemble du programme est achevé.