Article R*142-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*142-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le Président soumet à la délibération du conseil d'administration :
1° Le programme général d'études et de recherches ;
2° Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
4° Les comptes et bilans ;
5° Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
6° Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.
7° Les actions en justice.
Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.