Articles

Article R*142-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*142-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le directeur est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil d'administration. Il peut être mis fin à ses fonctions dans la même forme. Les fonctions de directeur prennent fin si leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Les conditions de sa rémunération sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, après consultation du conseil d'administration.

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration.