Article R*142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Les vacances par décès, démission, et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs autres que les représentants des salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.