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Article R*142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les administrateurs sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne les administrateurs indiqués aux 2. et 3. de l'article précédent. Leur mandat est renouvelable deux fois.

Le conseil d'administration est renouvelé par tiers tous les ans.

Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction ou de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.

Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que les personnes de nationalité française qui jouissent de leurs droits civils et politiques.