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Article R*131-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :

- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;

- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.