Article R*131-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
I. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation.
II. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et desservant des locaux d'habitation doit comporter un dispositif de régulation qui soit fonction au moins de la température extérieure.
III. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.