Article R*131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles neufs de caractère collectif pourvus d'un chauffage commun qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieure au 30 juin 1976 et, en tout cas, à tous les immeubles neufs de caractère collectif qui ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux en vertu de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme postérieure au 15 septembre 1979.