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Article R*131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé relatif au contrôle des instruments de mesure.