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Article R*131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

- aux immeubles pourvus, de construction, d'une part, d'un système de chauffage commun et, d'autre part, d'un système de chauffage d'appoint individuel, à condition que ce dernier soit immeuble par incorporation et que sa puissance soit égale au moins au quart de la puissance totale des installations de chauffage ;

- aux immeubles pour lesquels il est établi par le constructeur, que les déperditions thermiques sont inférieures à une valeur fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, compte tenu de l'isolation thermique réalisée ou des récupérations ou transferts de chaleur opérés par des équipements tels que des échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur ;

- aux immeubles faisant appel, au moins pour la moitié de la consommation de chauffage des locaux, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire ou aux énergies de rejets thermiques.